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  3. Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique.
  4. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  5. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires
  6. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
  7. Article 69

Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique. - Article 69

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 1984

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bcab10d9-029b-4012-83ae-bf48e4c4fdcd
Début de validité
29 décembre 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562879/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562879/article-69/versions/bcab10d9-029b-4012-83ae-bf48e4c4fdcd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions concernant l'intégration des agents ayant déjà qualité de fonctionnaire de l'INRA. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires Consulter cette section
      1. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. Consulter cette section
        1. Article 69
        2. Article 70
        3. Article 71
        4. Article 72
        5. Article 73
        6. Article 74
        7. Article 75
  4. Article 76
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions concernant l'intégration des agents ayant déjà qualité de fonctionnaire de l'INRA. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires Consulter cette section
      1. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. Consulter cette section
        1. Article 69
        2. Article 70
        3. Article 71
        4. Article 72
        5. Article 73
        6. Article 74
        7. Article 75
  4. Article 76
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'INRA à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission permanente de suivi scientifique si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission spéciale mentionnée à l'article 48 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

Les dispositions de l'article 45 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 1984 Version 69 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 70 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 - art. 45 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 - art. 48 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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