Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bdbb726-8765-4dee-9a66-c2e65a685f7c
- Début de validité
- 1 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006563112/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006563112/article-1/versions/8bdbb726-8765-4dee-9a66-c2e65a685f7c/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 7 ci-dessous, les articles 4 à 7 du décret du 7 septembre 1961 susvisé et l'article 11 du décret du 8 mai 1974 susvisé sont abrogés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-40 1991-01-14 art. 1 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 61-1012 1961-09-07 art. 4 à 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-388 du 8 mai 1974 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11