Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd813389-5c40-47cf-a97d-d20ba3551075
- Début de validité
- 1 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006563113/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006563113/article-2/versions/dd813389-5c40-47cf-a97d-d20ba3551075/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus ou nommés antérieurement au 1er septembre 1987 dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées selon le nombre de classes qu'elles comprennent dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq classes et plus.
En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :
Premier groupe : école à classe unique ;
Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;
Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;
Quatrième groupe : école de dix classes et plus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-54 1987-02-02 art. 1 JORF 3 février 1987
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 88-642 1988-05-04 art. 1 JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er septembre 1988
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-123 1989-02-24 art. 1 JORF 26 février 1989
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-40 1991-01-14 art. 1, art. 2 JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er septembre 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1532 du 5 décembre 2006 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3