Décret n°88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vinaigres. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b9d828b-5d1e-4b79-96e4-c032950cedef
- Début de validité
- 27 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006564198/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006564198/article-4/versions/7b9d828b-5d1e-4b79-96e4-c032950cedef/
Sommaire du texte
Texte
Les acétobacters utilisés dans la fabrication du vinaigre sont alimentés, en quantité strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré, par :
1. Des substances organiques telles que préparations de malt, sirop de glucose, fécule ;
2. Des substances inorganiques autorisées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-553 du 19 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-553 du 19 mai 2005 - art. 5 () JORF 27 mai 2005
Citations
- CITATION Décret 1912-04-15 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1207 du 30 décembre 1988 - art. 6 (V)