Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dfb7a76-d59e-4769-9c28-0e753a24ace1
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565253/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565253/article-8/versions/1dfb7a76-d59e-4769-9c28-0e753a24ace1/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 9° JORF 3 mai 2007