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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Section 3 : Dispositions communes.
  6. Article 8

Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2007

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1dfb7a76-d59e-4769-9c28-0e753a24ace1
Début de validité
3 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565253/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565253/article-8/versions/1dfb7a76-d59e-4769-9c28-0e753a24ace1/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 11
      6. Article 12
  3. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 11
      6. Article 12
  3. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 janvier 1979 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2007 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 9° JORF 3 mai 2007

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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