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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Section 3 : Dispositions communes.
  6. Article 11

Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e11c5e2-007e-4bb6-a90e-88b903317c80
Début de validité
3 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565259/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565259/article-11/versions/5e11c5e2-007e-4bb6-a90e-88b903317c80/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 11
      6. Article 12
  3. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 11
      6. Article 12
  3. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 janvier 1979 Version 11 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 12° JORF 3 mai 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 13 (Ab)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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