Article 1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3e5476ca-f948-47f2-a905-0f83002e546e
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042560142/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042560142/article-1/versions/3e5476ca-f948-47f2-a905-0f83002e546e/
Sommaire de cette page
Texte
La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
Notes
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
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- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-995 du 28 juillet 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la recherche - art. D412-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2573-8
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D4134-25 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D4134-28 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D4134-29 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D7124-30 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D7226-30 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D7226-33 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2123-10 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2123-6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4135-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2573-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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