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  3. Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
  4. Article 3

Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002
Fin de vigueur
29 juin 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0891396e-d1d5-4ba8-8a07-3de79b2de800
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566084/2002-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566084/article-3/versions/0891396e-d1d5-4ba8-8a07-3de79b2de800/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :

a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 3 — MODIFIE
  2. 29 juin 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

205 relations · page 1.

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 - art. 6 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2002 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-141 du 4 février 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-175 du 12 février 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-237 du 20 février 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-259 du 22 février 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-259 du 22 février 2002 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-259 du 22 février 2002 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2002 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-765 du 3 mai 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1170 du 16 septembre 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2002 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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