Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23408f2e-16e8-4287-9d99-bfbac678bbda
- Début de validité
- 22 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006569589/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006569589/article-4/versions/23408f2e-16e8-4287-9d99-bfbac678bbda/
Sommaire du texte
Texte
Chacune des trois fractions de la prime spécifique d'installation est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.
Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité a droit à la prime spécifique d'installation, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5