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Article 86

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2019
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5b8761f0-d26a-4f4f-9e5d-c4fd0b5872d1
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038312062/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038312062/article-86/versions/5b8761f0-d26a-4f4f-9e5d-c4fd0b5872d1/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1993 Version 86 — MODIFIE
  2. 2 septembre 1993 Version 86 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 septembre 2002 Version 86 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2007 Version 86 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 mars 2019 Version 86 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  10. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1908-08-05 du 5 août 1908 - art. 2 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 681 (MMN)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 82 (MMN)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D31-1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 177-2
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 177-3
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 51 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 80 (MMN)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 39

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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