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Article 145-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bc3ca60c-8222-4495-a981-66c17c1a7e00
Début de validité
30 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441794/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441794/article-145-2/versions/bc3ca60c-8222-4495-a981-66c17c1a7e00/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.

Notes

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 1989 Version 145-2 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 145-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 145-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 1997 Version 145-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 145-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 septembre 2002 Version 145-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 septembre 2024 Version 145-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  15. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  16. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 11 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 114
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 137-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 137-3
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 141-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 142-6-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 144
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 144-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 144-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145-3
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 194
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 197
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 198
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D32-21 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 59

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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