Code de procédure pénale - Article 197
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48e00aff-ca7c-44e8-b631-8c85343c622d
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051743080/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051743080/article-197/versions/48e00aff-ca7c-44e8-b631-8c85343c622d/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du cinquième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. L311-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 114
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 197-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 209 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 47
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 114
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 99
- CITATION Article 209