Code de procédure pénale - Article 226
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 011d07e0-1a0b-4b37-9c9c-838f3fed7c3d
- Début de validité
- 29 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575967/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575967/article-226/versions/011d07e0-1a0b-4b37-9c9c-838f3fed7c3d/
Sommaire du texte
Texte
La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 8 JORF 29 juillet 1978
Citations
- CITATION Code de la route - art. L23-1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D45 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L23-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Article D46
- TXT_SOURCE Article D44
- TXT_SOURCE Article D44
- TXT_SOURCE Article D45
- TXT_SOURCE Article D44
- TXT_SOURCE Article D45