Code de procédure pénale - Article D45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 646e39e7-f1e1-4abd-a0c9-094a74edf2e4
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514913/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514913/article-d45/versions/646e39e7-f1e1-4abd-a0c9-094a74edf2e4/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir recueilli les appréciations des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l'application des peines de son tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet au procureur général près la cour d'appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;
2° Valeur des informations données au parquet ;
3° Habileté professionnelle ;
4° Degré de confiance accordé ;
5° Note générale.
A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.
Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.
1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;
2° Valeur des informations données au parquet ;
3° Habileté professionnelle ;
4° Degré de confiance accordé ;
5° Note générale.
A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.
Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D46 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23 art. 6
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 224 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 225 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 226 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 227 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 228 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 229 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 230 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D46
- CITATION Article D46
- CITATION Article D46
- CITATION Article D46
- CITATION Article D46
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D44
- CITATION Article D44
- CITATION Article D44
- CITATION Article D44
- CITATION Article D44