Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 393

Article 393

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98285e1b-2484-4d79-80b7-7322ee95c2ed
Début de validité
27 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042779677/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042779677/article-393/versions/98285e1b-2484-4d79-80b7-7322ee95c2ed/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394,395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.

Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.

L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.

Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 397-1-1, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Notes

Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, l’avant-dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 284. Conformément à ce paragraphe : "un prévenu susceptible d’accepter d’être jugé immédiatement pour l’infraction qui justifie initialement son renvoi en comparution immédiate pourrait être conduit, par l’effet du regroupement de plusieurs poursuites, à être placé en détention provisoire pour des motifs liés à l’affaire qui a donné lieu à la comparution immédiate, alors que son refus d’être jugé séance tenante tient à sa volonté de disposer de suffisamment de temps pour terminer de préparer sa défense sur les affaires pour lesquelles il avait été initialement renvoyé devant le tribunal correctionnel dans des délais plus longs et pour lesquelles, le cas échéant, il avait déjà pris des dispositions. Les dispositions contestées ne sauraient dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, priver le tribunal correctionnel, dans ce cas, de la possibilité de renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n’apparaissent pas au tribunal en l’état d’être jugées".

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 juin 1983 Version 393 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 393 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juin 2014 Version 393 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 juin 2016 Version 393 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 mars 2019 Version 393 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 27 décembre 2020 Version 393 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  5. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  6. Connue le 24 septembre 2026 à 20h58Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  12. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  13. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  15. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  16. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  17. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  18. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  19. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  20. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  21. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  22. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  23. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  24. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  25. Connue le 11 octobre 2026 à 01h58Correction des données source
  26. Connue le 11 octobre 2026 à 01h58Correction des données source
  27. Connue le 11 octobre 2026 à 01h58Correction des données source
  28. Connue le 11 octobre 2026 à 01h58Correction des données source
  29. Connue le 11 octobre 2026 à 01h58Correction des données source
  30. Connue le 11 octobre 2026 à 01h58Correction des données source
  31. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  32. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  33. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  34. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  35. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  36. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 5 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 - art. 20 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 11-2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-1-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-887 du 10 octobre 1996 - art. Annexe (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 (V)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L211-2 (VD)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-5 (VD)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 393-1 (V)
  • CITATION CODE PENAL - art. 108 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 394
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 395
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 397-1-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 397-6 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 397-7 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 40-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 495-12 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 495-21 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 495-7 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-106 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 77-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D1-13 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-6-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D45-16 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D45-19 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D593-2 (An)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D594 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 431-8-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 224

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
LEGI_20260724-222927.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données