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  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  7. Chapitre II : De l'enquête préliminaire
  8. Article 77-2

Code de procédure pénale - Article 77-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2023
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Mise à jour en retard — d79dbf63-f521-4a21-aaa0-a23a29c778ac
Début de validité
22 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048441865/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441865/article-77-2/versions/d79dbf63-f521-4a21-aaa0-a23a29c778ac/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section
          1. Article 75
          2. Article 75-1
          3. Article 75-2
          4. Article 75-3
          5. Article 76
          6. Article 76-1
          7. Article 76-2
          8. LEGIARTI000054478212
          9. Article 76-3
          10. Article 76-3
          11. Article 77
          12. Article 77
          13. Article 77-1
          14. Article 77-1
          15. Article 77-1-1
          16. Article 77-1-1
          17. Article 77-1-2
          18. Article 77-1-2
          19. Article 77-2
          20. Article 77-2
          21. Article 77-1-3
          22. Article 77-1-3
          23. Article 77-2
          24. Article 77-2
          25. Article 77-3
          26. Article 77-3
          27. Article 77-4
          28. Article 78
          29. Article 78
        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section
          1. Article 75
          2. Article 75-1
          3. Article 75-2
          4. Article 75-3
          5. Article 76
          6. Article 76-1
          7. Article 76-2
          8. LEGIARTI000054478212
          9. Article 76-3
          10. Article 76-3
          11. Article 77
          12. Article 77
          13. Article 77-1
          14. Article 77-1
          15. Article 77-1-1
          16. Article 77-1-1
          17. Article 77-1-2
          18. Article 77-1-2
          19. Article 77-2
          20. Article 77-2
          21. Article 77-1-3
          22. Article 77-1-3
          23. Article 77-2
          24. Article 77-2
          25. Article 77-3
          26. Article 77-3
          27. Article 77-4
          28. Article 78
          29. Article 78
        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.

Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

II.-Sans préjudice du I, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté peut demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ;

2° S'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ;

3° S'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le présent 3° n'est pas applicable lorsque les révélations émanent de la personne elle-même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l'enquête porte sur des faits relevant des articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Lorsqu'une telle demande lui a été présentée et qu'il estime qu'il existe à l'encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté, le procureur de la République avise cette personne ou son avocat de la mise à la disposition de son avocat, ou à sa disposition si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler les observations prévues au I du présent article, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent II.

Par dérogation au cinquième alinéa du présent II et pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande, le procureur de la République peut refuser à la personne la communication de tout ou partie de la procédure si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations. Il statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, par une décision motivée versée au dossier. À défaut, le silence vaut refus de communication. La personne à l'origine de la demande peut contester un refus devant le procureur général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Lorsque l'enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste, le délai de six mois prévu au présent alinéa est porté à un an.

Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

Le procureur de la République peut décider de ne pas mettre à la disposition de la personne certaines pièces de la procédure en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

III.-Lorsqu'une enquête préliminaire fait l'objet d'une demande de communication dans les conditions prévues au II, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu'elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l'origine de la demande.

IV.-Les observations formulées en application du présent article sont versées au dossier de la procédure. Le procureur de la République apprécie les suites à apporter à ces observations. Il en informe les personnes concernées. S'il refuse de procéder à un acte demandé, sa décision peut être contestée devant le procureur général.

V.-Lorsque l'enquête est prolongée en application du quatrième alinéa de l'article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l'égard des personnes ayant fait l'objet depuis plus de deux ans de l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu'à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l'enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l'intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et l'avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l'article 61-1.


Notes

Conformément au II de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la publication de ladite loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version 77-2 — MODIFIE
  2. 10 septembre 2002 Version 77-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 mars 2004 Version 77-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 août 2015 Version 77-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juin 2016 Version 77-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 décembre 2021 Version 77-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 22 novembre 2023 Version 77-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1421 du 20 décembre 2019 - art. 5 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 15-4 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 393
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 495-7
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 61-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63-8 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 694-20 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-105-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-74-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 77-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D15-6-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D591 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D593-2 (An)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-60-2 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. L411-9 (V)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L286 B (VD)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L286 BA (MMN)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 1

Citations

  • CITATION Article 61-1
  • CITATION Article 61-1
  • CITATION Article 61-1
  • CITATION Article 393
  • CITATION Article 393
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 393
  • CITATION Article 706-73-1
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73-1
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 393
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Source DILA
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Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
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