Code de procédure pénale - Article 560
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b4ede6a-3cad-4c90-a472-b2614168611b
- Début de validité
- 9 février 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576953/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576953/article-560/versions/8b4ede6a-3cad-4c90-a472-b2614168611b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 44 () JORF 9 février 1995
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 73 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 410 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 492 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 498-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 557
- CITATION Code de procédure pénale - art. 558
- CITATION Code de procédure pénale - art. 559-1 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 94
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFICATION Article 44
Citations
- CITATION Article 557
- CITATION Article 558
- CITATION Article 558
- CITATION Article 558
- CITATION Article 558
- CITATION Article 557
- CITATION Article 557
- CITATION Article 557