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  5. Livre II : Des juridictions de jugement
  6. Titre IV : Des citations et significations
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Code de procédure pénale - Article 560

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 février 1995
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8b4ede6a-3cad-4c90-a472-b2614168611b
Début de validité
9 février 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576953/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576953/article-560/versions/8b4ede6a-3cad-4c90-a472-b2614168611b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section
        1. Article 550
        2. Article 551
        3. Article 552
        4. LEGIARTI000054479349
        5. Article 553
        6. Article 554
        7. Article 555
        8. Article 555
        9. Article 555-1
        10. Article 556
        11. Article 557
        12. Article 557
        13. Article 558
        14. Article 558
        15. Article 559
        16. Article 559
        17. Article 559-1
        18. Article 560
        19. Article 561
        20. Article 561
        21. Article 562
        22. Article 562
        23. Article 563
        24. Article 564
        25. Article 565
        26. Article 565
        27. Article 566
    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section
        1. Article 550
        2. Article 551
        3. Article 552
        4. LEGIARTI000054479349
        5. Article 553
        6. Article 554
        7. Article 555
        8. Article 555
        9. Article 555-1
        10. Article 556
        11. Article 557
        12. Article 557
        13. Article 558
        14. Article 558
        15. Article 559
        16. Article 559
        17. Article 559-1
        18. Article 560
        19. Article 561
        20. Article 561
        21. Article 562
        22. Article 562
        23. Article 563
        24. Article 564
        25. Article 565
        26. Article 565
        27. Article 566
    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.

Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 560 — MODIFIE
  2. 9 février 1995 Version 560 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 44 () JORF 9 février 1995

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 73 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 410 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 492 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 498-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 557
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 558
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 559-1 (VT)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 94

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 1
  • ABROGE Article 1
  • MODIFICATION Article 44

Citations

  • CITATION Article 557
  • CITATION Article 558
  • CITATION Article 558
  • CITATION Article 558
  • CITATION Article 558
  • CITATION Article 557
  • CITATION Article 557
  • CITATION Article 557

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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