Code de procédure pénale - Article 551
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44d53a54-e8d7-4622-9b2e-88ca697862fc
- Début de validité
- 2 juillet 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019113203/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019113203/article-551/versions/44d53a54-e8d7-4622-9b2e-88ca697862fc/
Sommaire du texte
Texte
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 559 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L465-3-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 559