Code de procédure pénale - Article 709
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 098e945d-c6e3-4128-96e9-9d4c6769ec16
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577873/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577873/article-709/versions/098e945d-c6e3-4128-96e9-9d4c6769ec16/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-187 du 20 février 2014 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D48 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D49-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Article D48
- TXT_SOURCE Article D48
- TXT_SOURCE Article D49-1
- TXT_SOURCE Article D49-1
- TXT_SOURCE Article D49-1