Code de procédure pénale - Article 711
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 885dcc3b-0ba3-4846-9ecf-62457ab8b159
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779761/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042779761/article-711/versions/885dcc3b-0ba3-4846-9ecf-62457ab8b159/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance du président de la juridiction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 74 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 86 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 713-6 (T)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 756 (Ab)
- CITATION Code de la route. - art. L121-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 530-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712
- CITATION Code de procédure pénale - art. 728-7 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 735-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-20 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-5-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article 728-7
- CITATION Article 712
- CITATION Article 712
- CITATION Article 712