Code de procédure pénale - Article 710
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2308ccb0-465f-4ec0-ac66-2eb5e3387413
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051450258/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051450258/article-710/versions/2308ccb0-465f-4ec0-ac66-2eb5e3387413/
Sommaire du texte
Texte
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2023-1080 QPC du 6 mars 2024, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-690 du 19 août 1971 - art. 10 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 756 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R231 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 10 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 710-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-1-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-5-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R24-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 710-1