Code rural et de la pêche maritime - Article R151-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 634a84c8-9f68-449f-906a-c10bf69a96e3
- Début de validité
- 12 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006587540/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587540/article-r151-16/versions/634a84c8-9f68-449f-906a-c10bf69a96e3/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Citations
- CITATION Code rural - art. L151-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
Citations
- CITATION Article L151-5
- CITATION Article L151-5