Code rural et de la pêche maritime - Article R151-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e1a04a5-26e5-4149-bc4f-709427ee4ec7
- Début de validité
- 10 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035414768/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035414768/article-r151-7/versions/5e1a04a5-26e5-4149-bc4f-709427ee4ec7/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.
Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural 142 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Citations
- CITATION Code rural - art. L151-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L151-3
- CITATION Article L151-3