Code rural et de la pêche maritime - Article R661-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ede6a3f-a311-4d53-81b1-6c275fcb6955
- Début de validité
- 6 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596246/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596246/article-r661-14/versions/0ede6a3f-a311-4d53-81b1-6c275fcb6955/
Sommaire du texte
Texte
A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Citations
- CITATION Code rural - art. R661-13 (V)
- CITATION Code rural - art. R661-15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R661-13
- CITATION Article R661-13
- CITATION Article R661-15
- CITATION Article R661-13
- CITATION Article R661-13