Code rural et de la pêche maritime - Article R661-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3283452-3d5f-490b-b48d-45fa87df056b
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036457213/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036457213/article-r661-17/versions/d3283452-3d5f-490b-b48d-45fa87df056b/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête. A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article R661-19