Code rural et de la pêche maritime - Article R661-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f095bad-561d-4c55-ab27-833814bbd4af
- Début de validité
- 6 septembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596247/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596247/article-r661-15/versions/4f095bad-561d-4c55-ab27-833814bbd4af/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'arrêté prévu à l'article R. 661-14 précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et la durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures et le lieu où les personnes intéressées pourront prendre connaissance de la demande et du dossier et formuler leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ;
3° Les règles que l'on envisage d'imposer à l'intérieur de la zone ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures.
II.-L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes qui seraient comprises dans la zone dont la création est demandée. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Il est en outre, aux frais du pétitionnaire, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R661-14
- CITATION Article R661-16
- CITATION Article R661-19
- CITATION Article R661-19