Code rural et de la pêche maritime - Article R811-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aedd3cd1-37f2-4ae0-b406-096bf41190f3
- Début de validité
- 18 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006598666/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006598666/article-r811-47/versions/aedd3cd1-37f2-4ae0-b406-096bf41190f3/
Sommaire du texte
Texte
Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 44 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-561 1980-07-11
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 24 () JORF 18 janvier 2001
Citations
- CITATION Code rural - art. R811-26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 12
- MODIFICATION Article 24
Citations
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26
- CITATION Article R811-26