Code rural et de la pêche maritime - Article R813-54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2f32ac1-d01a-4c55-b708-ff6fa0621802
- Début de validité
- 15 mai 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006599161/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599161/article-r813-54/versions/a2f32ac1-d01a-4c55-b708-ff6fa0621802/
Sommaire du texte
Texte
Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 28 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-561 1980-07-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Citations
- CITATION Code rural - art. R813-20 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 28
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R813-20