Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cad908e-1ea5-497d-8874-8b2bb33a2e42
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621290/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621290/article-28/versions/9cad908e-1ea5-497d-8874-8b2bb33a2e42/
Sommaire du texte
Texte
La validité des droits de compensation créés, au cours des campagnes 1962-1963 et 1963-1964, en application de l'article 16 du décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 modifié, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1964.
Les vins restant affectés au volant compensateur au 31 août 1964 ne pourront recevoir d'autre destination que la remise dans les vins libres par acquisition des droits de compensation visés à l'alinéa précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-826 1962-07-21 art. 16