Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f934ea37-be40-4b01-8e92-3823556fc9b9
- Début de validité
- 5 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621295/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621295/article-32/versions/f934ea37-be40-4b01-8e92-3823556fc9b9/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des déclarations individuelles de récoltes souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenus de déclarer, le 5 décembre de chaque année au plus tard, à la recette des douanes et droits indirects la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-12 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-756 du 4 septembre 1979 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1