Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bff5332-e91a-4a7c-9ec4-fc0b430aae2c
- Début de validité
- 20 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629583/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629583/article-8/versions/1bff5332-e91a-4a7c-9ec4-fc0b430aae2c/
Sommaire du texte
Texte
Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. R321-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-3