Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ed2b4ce-14fe-4a7f-a1be-7afcf2b09e08
- Début de validité
- 20 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629577/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629577/article-3/versions/9ed2b4ce-14fe-4a7f-a1be-7afcf2b09e08/
Sommaire du texte
Texte
L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :
1. En ce qui concerne le véhicule neuf :
- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;
- il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger.
2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation :
- son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du véhicule neuf ; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise ;
- sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière immatriculation a été effectuée à titre gratuit ;
- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;
- il doit être immatriculé en France dans une série normale ;
- il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique ; en particulier, il doit :
- soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre "A" portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être expiré ;
- soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle technique donnant lieu à contre-visite (lettre "S" portée sur la carte grise) ;
- il ne doit pas être gagé ;
- il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route ;
- il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé ; cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; il remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Code de la route L27
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE