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  3. Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans
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Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 octobre 1995

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ed2b4ce-14fe-4a7f-a1be-7afcf2b09e08
Début de validité
20 octobre 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006629577/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006629577/article-3/versions/9ed2b4ce-14fe-4a7f-a1be-7afcf2b09e08/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes :

1. En ce qui concerne le véhicule neuf :

- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;

- il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger.

2. En ce qui concerne le véhicule retiré de la circulation :

- son âge doit être au moins égal à huit ans à la date de la facturation du véhicule neuf ; l'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise ;

- sa date d'immatriculation doit être antérieure d'au moins six mois à la date de la facturation du véhicule neuf, sauf dans le cas où la dernière immatriculation a été effectuée à titre gratuit ;

- il doit appartenir aux genres "voitures particulières" ou "camionnettes", tels que définis par le code de la route ;

- il doit être immatriculé en France dans une série normale ;

- il doit satisfaire, au moment où il est retiré de la circulation, aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique ; en particulier, il doit :

- soit avoir fait l'objet d'un contrôle technique favorable (lettre "A" portée sur la carte grise), dont le délai de validité ne doit pas être expiré ;

- soit avoir fait l'objet depuis moins de deux mois d'un contrôle technique donnant lieu à contre-visite (lettre "S" portée sur la carte grise) ;

- il ne doit pas être gagé ;

- il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route ;

- il doit être confié à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé ; cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ; il remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 du présent décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme à un modèle fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 octobre 1995 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 1995 - art. ANNEXE (V)
  • CITATION Code de la route L27

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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