Décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dab0bd3-07ba-4ed8-a5a8-85a83bf22563
- Début de validité
- 15 mai 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630316/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630316/article-9/versions/5dab0bd3-07ba-4ed8-a5a8-85a83bf22563/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l'exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire.
En l'absence de notification de la décision du préfet dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.
Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.
Le titulaire rend compte au préfet de l'exécution des programmes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-360 du 6 mai 1971 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-360 du 6 mai 1971 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-360 du 6 mai 1971 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-362 du 6 mai 1971 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-62 du 2 février 2018 - art. 8 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 68-1181 1968-12-30
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32