Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage - Article 117
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23caf5d9-7c69-4d84-a8ac-3e70627d5944
- Début de validité
- 13 septembre 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631779/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631779/article-117/versions/23caf5d9-7c69-4d84-a8ac-3e70627d5944/
Sommaire du texte
Texte
Un câble doit être mis au rebut :
1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 110, 112 et 113 dénotent une baisse rapide de leur qualité ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ;
3° S'il est rendu suspect par son état apparent et notamment, s'il est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 110 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 112 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 113 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 113
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110