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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
  4. Annexes
  5. Titre : Explosifs EX-1-R
  6. Première partie : Protection du personnel
  7. Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
  8. Chapitre III : Produits explosifs et matériels associés
  9. Article 6

Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mai 2005

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Version
Mise à jour en retard — 25493ed9-3519-436b-a0b9-3859a8a101de
Début de validité
29 mai 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632837/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632837/article-6/versions/25493ed9-3519-436b-a0b9-3859a8a101de/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Titre : Aérage AE-1-R Consulter cette section

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    2. Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R Consulter cette section

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    3. Titre : Chantiers chauds CC-1-R Consulter cette section

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    4. Titre : Combustibles liquides CL-1-R Consulter cette section

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    5. Titre : Explosifs EX-1-R Consulter cette section
      1. Première partie : Protection du personnel Consulter cette section
        1. Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Personnel Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Produits explosifs et matériels associés Consulter cette section
            1. Article 6
            2. Article 7
            3. Article 8
            4. Article 9
          4. Chapitre IV : Transport des produits explosifs Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Tir électrique Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation Consulter cette section

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          8. Chapitre VIII : Contrôle Consulter cette section

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        2. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables Consulter cette section

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        3. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains Consulter cette section

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        4. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables Consulter cette section

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    6. Titre : Grisou GR-1-R Consulter cette section

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    7. Titre : Moteurs thermiques MT-1-R Consulter cette section

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    8. Titre : Poussières inflammables PI-2-R Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Titre : Aérage AE-1-R Consulter cette section

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    2. Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R Consulter cette section

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    3. Titre : Chantiers chauds CC-1-R Consulter cette section

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    4. Titre : Combustibles liquides CL-1-R Consulter cette section

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    5. Titre : Explosifs EX-1-R Consulter cette section
      1. Première partie : Protection du personnel Consulter cette section
        1. Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Personnel Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Produits explosifs et matériels associés Consulter cette section
            1. Article 6
            2. Article 7
            3. Article 8
            4. Article 9
          4. Chapitre IV : Transport des produits explosifs Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Tir électrique Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation Consulter cette section

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          8. Chapitre VIII : Contrôle Consulter cette section

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        2. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains Consulter cette section

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        4. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables Consulter cette section

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    6. Titre : Grisou GR-1-R Consulter cette section

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    7. Titre : Moteurs thermiques MT-1-R Consulter cette section

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    8. Titre : Poussières inflammables PI-2-R Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Produits explosifs autorisés : 1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite.


2.1. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs :


- fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'une utilisation immédiate et qui font l'objet de l'agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ;


- ou ayant fait l'objet du marquage "CE" prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l'article 1.2 de ce décret.


2.2. Pour les produits explosifs marqués "CE", le fabricant, l'importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme "le demandeur", doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d'usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d'utilisation.


2.3. Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l'organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après.


2.4. L'organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines.


2.5. Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants :


1° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 5 kg ;


2° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 10 kg ;


3° Chargement d'explosif en vrac par gravité ;


4° Chargement pneumatique d'explosif en vrac ;


5° Chargement par pompage d'explosif en vrac ;


6° Emploi d'explosif dans les travaux souterrains autres qu'à risque de grisou ou de poussières inflammables ;


7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories "rocher", "couche", "couche amélioré" ;


8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d'origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre.


2.6. Le demandeur dépose auprès de l'organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française :


- la demande d'attestation mentionnant l'usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ;


- l'attestation d'examen "CE" de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ;


- la déclaration de conformité prévue à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ;


- la notice ou le mode d'emploi du produit ;


- la fiche de données de sécurité.


2.7. L'organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s'avèrent nécessaires pour la délivrance de l'attestation en vue d'utilisation.


2.8. L'organisme agréé peut prendre en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.


2.9. Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l'organisme agréé, recueillir l'avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l'attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives.


2.10. Pour les usages particuliers d'emploi d'explosifs de catégories "couche" et "couche amélioré" prévus à l'alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l'avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l'article 68 du présent titre.


2.11. Le marquage "CE" et l'attestation en vue d'utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d'un agrément de produit explosif.


2.12. Les autorisations d'utilisation déjà obtenues pour des produits marqués "CE" à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus.


2.13. Les agréments de produits explosifs soumis au marquage "CE" obtenus au titre de l'article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l'objet du marquage "CE".


2.14. L'exploitant de l'industrie extractive, ou l'utilisateur des produits explosifs si ce n'est pas l'exploitant, doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d'examen "CE" de type, les agréments et les autorisations d'utilisation ou les attestations en vue d'utilisation, les notices ou les modes d'emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l'exploitation.


3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté :


- autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;


- interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;


- imposer des conditions d'emploi complémentaires.


4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.


Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 octobre 1993 Version Annexe EX-1-R, art. 6 — MODIFIE
  2. 28 décembre 2003 Version Annexe EX-1-R, art. 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juillet 2004 Version Annexe EX-1-R, art. 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 mai 2005 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-604 du 24 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-153 1990-02-16 art. 1, art. 2, art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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