Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6f6d985-1030-46fc-8744-51797d112d7e
- Début de validité
- 28 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633224/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633224/article-25/versions/c6f6d985-1030-46fc-8744-51797d112d7e/
Sommaire du texte
Texte
Télégrisoumétrie : 1. Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air :
- des quartiers indépendants dont la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement, 0,5 p. 100 ;
- des chantiers d'exploitation des travaux classés franchement ou épisodiquement grisouteux.
2. Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 doit être équipé d'un télégrisoumètre dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage.
3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné.
4. En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs.
5. Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues au paragraphe 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19