Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 960b69cd-35ab-421c-8262-12e5ee5b2997
- Début de validité
- 8 septembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006633301/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006633301/article-44/versions/960b69cd-35ab-421c-8262-12e5ee5b2997/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions concernant l'aérage : Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou :
- l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes motoventilateurs ;
- les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion ;
- chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur ;
- les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège ;
- un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-785 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995