Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social - Article 93
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03ba7dbf-bef7-42e5-9abb-dff21e3bfd7d
- Début de validité
- 31 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006657061/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006657061/article-93/versions/03ba7dbf-bef7-42e5-9abb-dff21e3bfd7d/
Sommaire du texte
Texte
Ont qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, à la date de leur nomination dans un emploi de ce grade, les personnes qui ont figuré sur la liste des candidats admis au concours interne d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, organisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme) et dont les épreuves se sont déroulées les 2 février et 10 mai 1984.
Historique
Évolution juridique
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