Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social - Article 101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9dfff341-1557-403d-913c-9c0ae4f34a59
- Début de validité
- 31 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006657069/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006657069/article-101/versions/9dfff341-1557-403d-913c-9c0ae4f34a59/
Sommaire du texte
Texte
Sont réputés avoir été régulièrement inscrits pour l'année universitaire 1978-1979 les étudiants qui ont été inscrits en deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Paris-XII (Créteil) et en deuxième année d'études odontologiques dans les universités de Paris-V (Montrouge) et de Paris-VII (Garancière) après leur admission aux épreuves de première année du premier cycle d'études médicales de l'unité d'enseignement et de recherche médicale de l'université de Paris-XII (Créteil) à l'issue de l'année universitaire 1977-1978.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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