Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail - Article 3
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47a4863b-c532-4dc2-9fb3-4a92252b202b
- Début de validité
- 14 novembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660762/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660762/article-3/versions/47a4863b-c532-4dc2-9fb3-4a92252b202b/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation cesse d'être versée aux bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens, selon les cas, du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou du 2° de l'article L. 351-15 du même code pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.
Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.
La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
54 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. L212-4-2 (M)
- CITATION Code du travail - art. R322-7 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-45 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-6 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du travail - art. R322-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
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