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  3. Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail
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Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 novembre 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47a4863b-c532-4dc2-9fb3-4a92252b202b
Début de validité
14 novembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660762/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660762/article-3/versions/47a4863b-c532-4dc2-9fb3-4a92252b202b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'allocation cesse d'être versée aux bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens, selon les cas, du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou du 2° de l'article L. 351-15 du même code pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.

Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.

Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.

La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 novembre 1998 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

54 relations · page 1.

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 - art. 4 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L212-4-2 (M)
  • CITATION Code du travail - art. R322-7 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-15 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-45 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-6 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code du travail - art. R322-7 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R322-7

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
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  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R322-7
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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