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  3. Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi
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Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 1999

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 17c54ab6-4c5b-400e-aadc-fd37a0075752
Début de validité
27 juin 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660950/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660950/article-3/versions/17c54ab6-4c5b-400e-aadc-fd37a0075752/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 2-3
  7. Article 2-4
  8. Article 2-5
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 5-1
  13. Article 6
  14. Article 6-1
  15. Article 7
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2-1
  5. Article 2-2
  6. Article 2-3
  7. Article 2-4
  8. Article 2-5
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 5-1
  13. Article 6
  14. Article 6-1
  15. Article 7
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-La retraite supplémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit au bénéficiaire, au titre des périodes d'activité et, le cas échéant, de celles mentionnées à l'article 6, qu'il a accomplies à compter du 1er juillet 1999, à l'âge auquel il entre en jouissance de sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, une rente viagère qui s'ajoute aux pensions de retraite obtenues par ailleurs.

La rente viagère est déterminée en fonction des cotisations versées et converties en points inscrits au compte de chaque agent bénéficiaire. Son montant est obtenu en multipliant le nombre de points inscrits sur le compte de l'agent par la valeur de service du point de l'année en cours.

Lors de la liquidation de ses droits à retraite supplémentaire, l'intéressé peut opter pour le bénéfice d'une rente réversible au taux de 50 % au profit de son conjoint survivant et, le cas échéant, d'anciens conjoints survivants non remariés au prorata de la durée de chaque mariage. L'option de réversibilité entraîne la réduction définitive de la rente qui est calculée en fonction de l'âge de chacun des bénéficiaires potentiels de la rente de réversion selon les modalités précisées dans le contrat conclu avec l'organisme habilité en application de l'article 1er du présent décret.

II.-Les garanties en matière de retraite supplémentaire sont constituées auprès d'organismes habilités à pratiquer les opérations classées dans la branche 26 définie par l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ou par l'article R. 321-1 du code des assurances.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 1999 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R931-2-1 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R321-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R931-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R931-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R931-2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R931-2-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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