Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e075cc1-95b0-472b-9295-59f0544be580
- Début de validité
- 31 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033837429/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033837429/article-6/versions/4e075cc1-95b0-472b-9295-59f0544be580/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que ceux en congé de formation professionnelle indemnisé en application du chapitre 1er du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, peuvent, à leur demande, cotiser pour leur retraite supplémentaire sur la rémunération brute totale dont ils bénéficieraient à temps plein. Une cotisation supplémentaire, intégralement à leur charge, est assise sur la différence entre, d'une part, ladite rémunération et, d'autre part, la rémunération brute totale d'activité qu'ils perçoivent, y compris l'indemnité exceptionnelle pour les personnels bénéficiant de la cessation progressive d'activité, ou l'indemnité forfaitaire pour les personnels en congé de formation professionnelle.
Pour les personnels qui ont été autorisés à travailler à temps partiel ou admis en cessation progressive d'activité ou en congé de formation professionnelle indemnisé, la demande doit être présentée en même temps que la demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation.
II.-Les personnels en situation de congé de fin d'activité en application de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, en congé sans traitement en application de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en congés non rémunérés prévus au titre V du même décret, en congé de formation professionnelle non indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics peuvent bénéficier, à leur demande, des garanties en matière de retraite supplémentaire instituées par le présent décret.
Pour les personnels placés en congé, la demande doit être présentée en même temps que la demande de mise en congé.
Les cotisations sont calculées sur la base des taux en vigueur appliqués au traitement correspondant au dernier indice nouveau majoré détenu avant la mise en congé. Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les cotisations sont intégralement à la charge des personnels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-543 du 29 juin 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-528 du 25 juin 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7