Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi - Article 2-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e3f7bc4-d10e-4cf5-9a9c-e8bd2dc0ecfe
- Début de validité
- 31 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020047511/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020047511/article-2-4/versions/1e3f7bc4-d10e-4cf5-9a9c-e8bd2dc0ecfe/
Sommaire du texte
Texte
La garantie contre le risque lié à la dépendance assure aux agents qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle, lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-528 du 25 juin 1999 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R232-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R232-3