Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977 - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be6e1878-1d42-4455-a4ba-7de92094a7e6
- Début de validité
- 23 mars 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006662538/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006662538/article-22/versions/be6e1878-1d42-4455-a4ba-7de92094a7e6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.
La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.
Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail maritime - art. 102-1 (V)
- CITATION Code du travail maritime - art. 102-15 (Ab)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code du travail maritime - art. 102-21 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102-1
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 102-21