Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977 - Article 25-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51583cf7-b6c3-447a-be7a-07db18ea0f24
- Début de validité
- 10 mai 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006662543/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006662543/article-25-1/versions/51583cf7-b6c3-447a-be7a-07db18ea0f24/
Sommaire du texte
Texte
Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge.
La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception.
Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Décret 1987-05-05 art. 3 JORF 10 mai 1987 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code du travail - art. L122-14 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L122-14-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L122-14-2 (M)
- CITATION Code du travail - art. R122-2 (M)
- CITATION Code du travail - art. R122-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-14-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-3