Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08207f9e-b596-4d74-9e9a-7294ecebe70e
- Début de validité
- 8 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006665777/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006665777/article-3/versions/08207f9e-b596-4d74-9e9a-7294ecebe70e/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet s'assure que l'association demanderesse :
1° Est administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
2° Utilise l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
3° Et dispose, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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