Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09ba633d-3d79-4b18-88f3-ea0b9fbe0aaf
- Début de validité
- 8 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006665779/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006665779/article-5/versions/09ba633d-3d79-4b18-88f3-ea0b9fbe0aaf/
Sommaire du texte
Texte
Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant son terme. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-18 1992-01-06 art. 2