Décret n°92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1521b3d5-b17e-4df3-b6df-f0cdca4eacd9
- Début de validité
- 8 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006665780/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006665780/article-6/versions/1521b3d5-b17e-4df3-b6df-f0cdca4eacd9/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui :
1. Exerce des activités autres que celles déclarées au préfet.
2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 2 et 3.
L'association à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations. En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association doit en informer sans délai l'ensemble de ses utilisateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-18 1992-01-06 art. 2, art. 3