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  3. Arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement.
  4. Article 5-1

Arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement. - Article 5-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 719fbcc6-9f4b-41ff-bfc4-07a8542ce3e5
Début de validité
3 mai 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006670109/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006670109/article-5-1/versions/719fbcc6-9f4b-41ff-bfc4-07a8542ce3e5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres. Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution n'est pas due pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et est fixée à 2 % au minimum pour les autres.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 mai 1997 Version 5-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Arrêté 1997-04-30 art. 5 JORF 3 mai 1997 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Arrêté 1993-03-24 art. 5 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Arrêté 1987-09-15 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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