Arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89d1106f-0822-4716-a4ab-1000be0e2268
- Début de validité
- 31 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006929114/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006929114/article-2/versions/89d1106f-0822-4716-a4ab-1000be0e2268/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel, dans le cadre de la convention visée à l'article susvisé, peut prétendre à une allocation de préretraite progressive s'il remplit les conditions suivantes :
- adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat ;
- avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés. Parmi ces dix années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années, les années de cotisation validées au titre des articles L. 351-4, L. 381-1 et L. 742-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale ;
- justifier d'au moins un an continu d'ancienneté à temps complet dans l'entreprise signataire, à la date de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
- être âgé d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans ;
- pour les salariés de plus de soixante ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 ;
- être physiquement apte à exercer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ; si à cette date l'intéressé se trouve dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'allocation de préretraite progressive ne lui est versée qu'à compter du jour où il reprend son travail à temps partiel ;
- ne pas être chômeur saisonnier ;
- ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
- n'avoir aucune autre activité professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
62 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1993-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-1 (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Arrêté 1987-09-15 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4